J.O. 171 du 26 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Joker + »


NOR : BCFZ0799252X



Le règlement du jeu dénommé « Joker + », fait le 22 février 2006 et modifié les 23 mai 2006 et 6 décembre 2006, avec publications au Journal officiel des 21 mars 2006, 3 juin 2006 et 13 décembre 2006, est modifié comme suit :

Le sous-article 1.2 est abrogé et le sous-article 1.3 devient le sous-article 1.2.

Au sous-article 1.2, le chiffre : « 13 » est remplacé par le chiffre : « 12 ».

Il est ajouté un sous-article 1.3 libellé comme suit :

« 1.3. Conformément au décret no 2007-729 du 7 mai 2007 modifiant le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, les jeux de loterie ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés. En cas de doute sur l'âge du joueur, le titulaire du point de vente peut lui demander de présenter une pièce d'identité afin de vérifier son âge, faute de quoi il pourra lui refuser la vente. »

Au sous-article 4.5, le chiffre : « 15 » est remplacé par le chiffre : « 14 ».

Au sous-article 5.1, les mots : « par terminal en libre service ou » sont supprimés et les mots : « aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « à l'article 12 ».

A la fin du sous-article 10.3, la phrase suivante est ajoutée : « Ces gains ne peuvent être remis qu'à une personne majeure. »

Le sous-article 10.4 est remplacé par le sous-article 10.4 suivant :

« 10.4. Les gains afférents à un même reçu dont le montant total est supérieur à 500 euros sont payables dans les centres de paiement de La Française des jeux. Ce montant de 500 euros peut être constitué d'un ou plusieurs lots Joker + ou de l'addition du ou des lots Joker + avec le ou les lots Loto, Super Loto, Euro Millions ou Keno si la prise de jeu Joker + est faite en complément d'une prise de jeu Loto, Super Loto, Euro Millions ou Keno.

Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Ces paiements sont en principe effectués par chèque. »

Le sous-article 10.5 est remplacé par le sous-article 10.5 suivant :

« 10.5. Le porteur du reçu doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.

En cas de pluralité de gagnants, le porteur du reçu doit remplir le formulaire de paiement d'un gros lot collectif mis à sa disposition par La Française des jeux, afin d'indiquer les noms et prénoms des divers gagnants et leur quote-part du gain, de telle sorte que La Française des jeux établisse les chèques au nom des personnes indiquées. Ceux-ci seront remis au porteur du reçu, personne majeure. »

Au sous-article 10.6, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 565-1 » sont supprimés, les mots : « articles L. 562-1 à L. 565-3 » sont remplacés par le mot : « dispositions » et le mot : « articles » est remplacé par le mot : « dispositions ».

L'article 12 est abrogé et les sous-articles 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 deviennent respectivement les sous-articles 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 13, 14, 15, 16, 17 et 18.

Au sous-article 12.11, le chiffre : « 8 » est remplacé par le chiffre : « 10 ».


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2007.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac